J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2000-1119 du 23 novembre 2000 instituant la nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services territoriaux du ministère de l'intérieur et du secrétariat d'Etat à l'outre-mer, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 13 mars 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 14 mars 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, les personnels affectés dans les services de la police nationale dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, dans les cas fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, bénéficient, dans la limite des crédits disponibles, lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une indemnité d'astreinte non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur.
Art. 2. - La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
Art. 3. - Les temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte incluant, dans la limite d'une heure, les temps de déplacement aller et retour entre le domicile et le lieu de service ainsi que les permanences au service sont considérés comme des temps de travail effectif et ne peuvent ouvrir droit, lorsqu'ils donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, qu'à une compensation horaire.
Art. 4. - La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires régis par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ni aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure telle que prévue par le décret du 23 novembre 2000 susvisé.
L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.
Art. 5. - Les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er mars 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.